Les règles entourant la tacite reconduction sont claires et nettes dans le code de consommation, mais deviennent sujettes à interprétation voire même contradictoires lorsqu’on se réfère aux termes de lois particulières adoptées récemment, notamment la loi Hoguet.

Les explications dans les développements qui suivent :               

L’article L215-1 du code de la consommation qui a remplacé l’article 136-1 pose l’obligation d’informer le consommateur de la tacite reconduction du contrat de prestation de services assorti d’une durée d’exécution.

Le consommateur doit alors être informé par écrit et ce, soit par une lettre mentionnant expressément le contractant concerné soit par voie de courriel.

Le prestataire de services doit procéder à cette formalité au plus tôt 3 mois avant l’arrivée du terme du contrat et au plus tard 1 mois avant la fin de la période prévue pour refuser la reconduction du contrat.

Cette obligation doit aussi se faire dans le respect d’une certaine solennité dans la mesure où l’information doit être claire et à la portée de la compréhension du destinataire. Elle doit aussi contenir la date limite accordée au consommateur pour s’opposer à la reconduction tacite.

Le non-respect de ces dispositions entraine pour le consommateur le droit de résilier unilatéralement et gratuitement le contrat et ce, sans aucune exigence de délai puisqu’il peut le faire à tout moment dès lors qu’on se trouve dans la période de reconduction du contrat.

Après la dernière date de reconduction dans le cas d’un contrat à durée déterminée ou après la mutation du contrat indéterminé en CDD, les avances consenties par le consommateur lui sont alors remboursées dans un délai de 30 jours à partir de la résiliation.

Ce remboursement exclue les versements faits à titre de paiement des services effectués durant la période d’exécution du contrat, soit avant son terme.

Le présent article a vocation à s’appliquer dans tous les cas où il n’existe pas de règles particulières inhérentes à l’information du consommateur, cas de certaines catégories d’engagements contractuels.

L’existence d’une incohérence sur le plan juridique

Entre les dispositions précédentes et celles de la loi Hoguet, force est d’admettre qu’il existe un certain nombre d’incohérences, à commencer par le fait qu’il y est encore fait mention de l’article L136-1 alors que celui-ci a été abrogé et remplacé par l’article L215-1.

Ensuite, la loi Hoguet a mis sous silence l’exigence du code de la consommation suivant laquelle il fallait reproduire les articles L215-1 à L215-3 ainsi que l’article L241-3 dans les contrats portant fourniture de services régis par le code en question.

Le fait qu’il existe un certain nombre de mandants excluant le principe de la tacite reconduction a donc été complètement occulté. C’est le cas des mandats limités à 15 ou à 30 jours et qui concernent par exemple la recherche de bien immobilier, la négociation d’une vente immobilière ou encore les visites.

Or, dans ces cas particuliers, la loi oblige donc à toujours faire mention de l’article L215-1, ce qui en soit constitue une aberration.

Dans la pratique, on voit des mandataires à qui l’on reproche d’avoir omis cet article et d’autres qui reçoivent des remarques selon lesquelles l’inscription de cette disposition apporte la confusion auprès des consommateurs dans la mesure où il s’agit d’un contrat sans tacite reconduction.

Priorité des lois spéciales

Sur le plan strictement juridique, les lois spéciales se posent comme étant des exceptions aux lois à caractère général comme le code de la consommation et doivent bénéficier de la priorité en termes de mise en application.

Il est donc plus conforme à la loi de mentionner l’article L215-1 combien même un contrat de mandat n’est pas soumis au régime de la tacite reconduction. Autant dire que le consommateur est en quelque sorte condamné à rester dans la confusion.

Dans la pratique, l’administration est plutôt encline à enjoindre les professionnels de ne pas respecter la loi et ainsi, de ne pas inclure systématiquement l’article L215-1 dans leurs contrats et ainsi, de faire une différence nette entre application ou non de la tacite reconduction.

La conclusion reste en tout cas la même, il existe bien une incohérence entre la législation ancienne et celle que l’on a adopté récemment.

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