On sait que lorsqu’un acquéreur-emprunteur conclut une promesse de vente sous la condition suspensive de réalisation du prêt immobilier, la non-réalisation de ce dernier libère les parties de leurs engagements. Partant de ce principe, il est important de revenir sur les obligations de cet acquéreur dans la réalisation de ce prêt immobilier après une revue de la protection que la loi lui apporte en tant que consommateur. HOTIM IMMOBILIER PARIS le réseau d'agent immobilier Parisien vous explique en détail.

A / La protection de l’acquéreur emprunteur par la loi du 13 juillet 1979

La loi du 13 juillet 1979, incorporée dans le code de consommation, a vocation à protéger l’emprunteur qui projette d’acquérir un bien immobilier.

Ainsi, elle instaure le droit à l’information à son profit grâce aux 10 jours de réflexion qui lui sont accordés après la souscription  du contrat de prêt, la liaison instaurée entre l’achat immobilier et l’obtention du prêt destiné à le financer, mais également la limitation des pénalités dues en cas de défaillance de l’emprunteur ou dans l’hypothèse d’un paiement anticipé.

La loi du 13 juillet 1979 a vocation à s’appliquer aux transactions d’immeubles d’habitation ou mixtes, c’est-à-dire destinés simultanément à un usage professionnel et d’habitation. Elle concerne les particuliers, mais aussi les personnes morales agissant en dehors de toute activité professionnelle.

Parmi les règles instaurées par cette loi, on mentionnera également les conditions dans lesquelles l’offre de prêt doit être publiée, les éléments qu’elle doit comporter pour pouvoir être soumise à l’emprunteur ainsi que les conditions résolutoires et suspensives qui peuvent et doivent entourer l’accord de prêt.

B / Les obligations de l’acquéreur-emprunteur

Parlant maintenant des obligations de l’acquéreur-emprunteur, il faut savoir qu’il lui appartient de faire preuve de diligence pour que son prêt soit débloqué dans les délais et conditions prévues dans le contrat immobilier.

Autrement, l’article 1178 du code civil a vocation à s’appliquer. En d’autres termes, on considérera la condition suspensive comme s’étant réalisée.

Ainsi, l’emprunteur est tenu de déposer son dossier de demande de prêt dans les temps.

Il est possible de poser un délai d’exécution de cette formalité dans le contrat d’achat immobilier à condition  de ne pas aller au-dessous d’un mois et ce, en vertu de la protection apportée par la loi au bénéfice de l’acquéreur-emprunteur.

Cette règle a été établie par la jurisprudence de la Cour de cassation dans l’arrêt rendu le 06 juillet 2007 par la chambre civile 3, pourvoi n°04-13381.

En cas de litige, il appartient également à l’emprunteur de prouver l’accomplissement des démarches attendues de lui, en conformité avec les stipulations de la promesse de vente. Sans cette preuve, la condition suspensive sera considérée encore une fois comme réalisée.

Si le contrat prévoit le dépôt de demandes de prêt auprès de plusieurs banques, l’emprunteur se doit de s’exécuter conformément à cette exigence.

C / La condition suspensive du refus du prêt

Parmi les obligations incombant à l’emprunteur-acquéreur qui méritent d’être mises en évidence, on citera aussi la charge de la preuve des caractéristiques de la souscription du prêt en cas de refus par la banque.

Autant dire que le prêt demandé se doit d’être en tous points identique à celui prévu dans l’avant-contrat.

Même en dehors de la réalisation de la condition suspensive, il doit toujours présenter la preuve de la concordance du prêt demandé avec celui prévu dans la promesse de vente.

Lorsqu’aucun établissement bancaire particulier n’est prévu dans cette promesse, le refus de prêt auprès d’un seul organisme sera constitutif de la condition suspensive du moment que la demande ait été présentée dans les délais convenus.

Enfin, il convient de signaler que l’acquéreur-emprunteur peut être tenu au versement de dommages-intérêts en cas de faute.

C’est le cas notamment lorsqu’il aura privé une agence immobilière de son droit à rémunération suite à la vente d’un bien immobilier qui aura finalement été conclu par un autre prestataire immobilier du fait de l’acquéreur.

A propos du réseau HOTIM Immobilier à PARIS

Après avoir débuté en 1987 en qualité de négociateur immobilier et, en 1990, géré mes propres agences immobilières à Paris puis Nice en 2000, j'ai toujours pensé que la qualité professionnelle du mandataire immobilier était la vraie valeur ajoutée pour satisfaire les clients vendeurs et acheteurs. Si vous êtes un agent commercial immobilier indépendant et que vous souhaitez travailler à domicile alors REJOIGNEZ NOUS !

Yves HOTTOT
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